5f3297c5-52b9-49bf-aa59-742bdda5e338
Lien copié
T
1
6
Rubriques concernées
Type
ID
Suivant
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d'équipement assimilables) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.
Articles en lien
Article
Article