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GH

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Ascenseurs prioritaires pompiers, priorité des manœuvres

§ 1. Les pompiers peuvent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire pompiers.


§ 2. Le cheminement emprunté par les pompiers pour atteindre les accès aux ascenseurs depuis les voies définies à l'article GH 6 :


- présente une largeur de deux unités de passage au moins ;


- est d'une longueur ne dépassant pas 50 mètres.


§ 3. L'ordre de priorité qui est respecté entre les différentes manœuvres des ascenseurs et monte-charges est défini comme suit :


- mise hors service ;


- manœuvre d'inspection ou manœuvre de secours des cabines définie à l'article GH 33 ;


- non arrêt aux étages sinistrés défini à l'article GH 31 ;


- manœuvre d'appel prioritaire pompiers définie au paragraphe 1 ci-dessus (en cas d'incendie au niveau d'accès des secours, le dispositif d'appel prioritaire prime sur le fonctionnement du non-arrêt des cabines) ;


- manœuvre de la commande accompagnée, définie à l'article GH 30 ;


- manœuvre au moyen d'un dispositif de contrôle d'accès (carte magnétique, digicode, clé, etc.) ;


- manœuvre normale de l'appareil.

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