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Locaux à risques particuliers

§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.


§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.


§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :





§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :


- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;


- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :


- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ;


- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.


§ 5. Interdictions :Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.

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