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Aménagement

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :


1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;


2° Soient protégés contre la chute d'objets ;


3° Dans la mesure du possible :


a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;


b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;


c) Ne puissent glisser ou chuter.

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