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Ascenseurs

§ 1. Le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article J 36.


§ 2. A chaque niveau destiné à l'accueil du public, un ascenseur au moins doit être équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l'établissement.


§ 3. Un dispositif d'appel prioritaire, conforme à la norme française NF P 82-207, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de quatre étages, sur une cabine au moins.


§ 4. Dans les niveaux accueillant du public, l'implantation du ou des ascenseurs doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans transit par la zone sinistrée.

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