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Chauffage des locaux à risques particuliers

§ 1. En complément de l'article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;


§ 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.

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