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Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :


- les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;


- les locaux de stockage de combustible ;


- les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.


§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.

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