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Dossier relatif à l'organisation de la sécurité incendie

La demande d'autorisation administrative concernant un établissement défini à l'article GA 43 présentée à la commission de sécurité doit être accompagnée d'un dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité des personnes dans l'établissement, tant en situation normale que lors d'un sinistre.


En complément des dispositions prévues aux articles MS 45, MS 46 et MS 48, ce dossier doit comprendre les items suivants :


a) Le service de sécurité incendie :


-organisation du service ;


-nombre d'agents assurant ce service ;


-qualification des agents ;


-lieu de stationnement des agents intervenant sur site ;


-port éventuel d'une tenue d'intervention ;


-description du processus d'intervention sur site ;


-délai moyen estimé d'intervention ;


-description des moyens de liaison mis en place entre le poste central de sécurité incendie et les agents intervenants sur site ;


b) Le (s) local (aux) de gestion d'intervention ou le (s) poste (s) central (aux) de sécurité incendie :


-localisation par rapport au niveau de référence et protection vis-à-vis d'un sinistre ;


-surfaces dédiées au local de gestion d'intervention ou au poste central de sécurité incendie et aux locaux adjacents qui peuvent servir ponctuellement de " salle de crise " et qui peuvent en situation normale être spécifiquement affectés à l'exploitation ferroviaire ;


-nombre d'occupants permanents ;


-surfaces dédiées aux locaux de travail et de vie des personnels ;


-description du processus d'échange d'informations avec le local de gestion de l'exploitation du système de transport ;


-description du processus d'échange d'informations avec les tiers éventuellement concernés ;

c) La gestion du sinistre : organisation matérielle et humaine mise à disposition du commandant des opérations de secours (COS).


Pour les systèmes de transports publics guidés urbains, le dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité dans l'établissement peut être constitué par la fourniture des renseignements définis ci-dessus dans le plan d'intervention et de sécurité (PIS) et/ ou le règlement de sécurité de l'exploitant (RSE) prévus par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et ses textes d'application.

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