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Domaine d'application

§ 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.


§ 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 52 sont autorisés.


Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.


§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 1 mètre, sur toute la hauteur du local.


§ 5. Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d'un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage.

Articles en lien

33-3
GE
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