V 5
Rubriques concernées
Titre
Titre
Titre
Sièges et prie-Dieu
§ 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.
Articles en lien
Article
Article
Ce texte est un aperçu de Légifrance.
Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :
21 mai 1983 *
ArchiNORM ne peut être tenu responsable de la mise en application de ce texte. Il convient de se référer aux personnes compétentes en amont.

