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Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public

§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.


§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :


- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;


- les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme ;


- les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre ;


- les appareils à combustible solide d'une contenance au plus égale à 20 décimètres cubes.


§ 3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.


§ 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article PE 10, il est admis l'utilisation :


- d'une bouteille de gaz butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;


- d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme alimentant les petits appareils portables.

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