top of page

735e344c-e846-4cf0-b701-477dbbbd1d23

R134

55

6

Rubriques concernées

Books.png

Type

ID

Suivant

Titre

Book.png

Type

Suivant

ID

Titre

BookOpen.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page1.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page2.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page3.png

Type

Suivant

ID

Titre

Sécurité des portes de garage

Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, l'installation nouvelle de toute porte ou portail automatique de garage respecte les prescriptions suivantes :


1° La porte doit rester solidaire de son support ;


2° Un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;


3° Lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;


4° Le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;


5° L'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;


6° Tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;


7° La porte doit pouvoir être manœuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manœuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.


Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des 5° et 6°.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page