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Champ d'application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.


§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :


- 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ;


- 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ;


- 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux.


Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.


Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

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