CTS 67
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Equipements et aménagements spéciaux
§ 1. Installations techniques particulières :
- les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Aménagements spéciaux :
- les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.
§ 3. Points d'accrochage :
- les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.
§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.
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Ce texte est un aperçu de Légifrance.
Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :
6 sept. 2002 *
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