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CTS 67

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Equipements et aménagements spéciaux

§ 1. Installations techniques particulières :


- les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.


§ 2. Aménagements spéciaux :


- les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.


§ 3. Points d'accrochage :


- les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.


§ 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

6 sept. 2002 *

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