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Etablissements assujettis

L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont appelés lits de jour.



§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


- 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ;


- 20 lits d'hospitalisation.



a) Etablissements de santé publics ou privés qui dispensent :


- des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;


- des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.



b) Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières).



§ 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitre.

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