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T 34

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Installations fixes

§ 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.


§ 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.


§ 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.


Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.


Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

15 janv. 1988 *

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