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Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère technique
En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux doit être effectué dans les conditions suivantes :
§ 1. Stockage de gaz :
a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.
b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes :
- situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;
- contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée.
Dans les deux cas du b ci-dessus :
- le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;
- les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;
- un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.
c) Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments :
Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.
La capacité globale des bouteilles présentes à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder :
200 mètres cubes pour l'oxygène ;
100 mètres cubes pour l'acétylène ;
260 kilogrammes pour le butane ;
260 kilogrammes pour le proprane, en dérogation à l'article GZ 7.
§ 2. Cabine de soudage
Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique
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