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CTS 63

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Circulations

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 11, à l'exception du paragraphe 3, s'appliquent à chacun des niveaux dans les conditions suivantes :


- la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie à partir d'un point quelconque du niveau ne doit pas dépasser 30 mètres, quelle que soit l'activité exercée ;


- à chaque niveau, les sorties sont reliées entre elles par des circulations internes d'une largeur de 1,80 mètre. Les escaliers intérieurs, s'ils sont accessibles au public, sont reliés à ces circulations ;


- aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent se trouver dans les circulations.


§ 2. Tous les escaliers destinés à l'évacuation doivent être judicieusement répartis.


Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante de chaque côté.


Les escaliers extérieurs doivent être à l'air libre (au sens de l'article CO 54, § 1).


Les marches doivent être antidérapantes. En l'absence de contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

6 sept. 2002 *

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