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R122 23

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Attestations

Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :


-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;


-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;


-le coût annuel d'exploitation du système prévu.


Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Articles en lien

Cet article est extrait d'un texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du : 1 janvier 2022

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