top of page

97669c09-885c-4a7a-8f64-2cb3b52842ed

Lien copié

EL

3

6

Rubriques concernées

Books.png

Type

ID

Suivant

Titre

Book.png

Type

Suivant

ID

Titre

BookOpen.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page1.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page2.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page3.png

Type

Suivant

ID

Titre

Définitions

Pour l'application du présent règlement, on appelle :


- source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ;


- source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de l'établissement, l'énergie électrique provient soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé "source normal-remplacement" ;


- source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la source "normal-remplacement" ;


- temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité ;


- alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;


- alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;


- alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normal-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ;


- installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours. Elles comprennent :


- l'éclairage de sécurité ;


- les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;


- les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;


- les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, etc.) ;


- les pompes d'exhaure ;


- d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;


- les dispositifs destinés à donner l'alerte visés au paragraphe 2, premier tiret, de l'article MS 70 ;


- les installations relatives à la continuité des moyens de communications radioélectriques, définies à l'article MS 71 ;


- tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit "de sécurité" lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit "normal" dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;


- canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d'essais et de classification du point de vue de la résistance au feu des conducteurs et des câbles électriques sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié (NOR : INTE9400390A).

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page