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CTS

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Implantation

Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.


En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :


- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;


- 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.


Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

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