CTS 56
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Implantation
Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.
En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :
- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
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Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :
6 sept. 2002 *
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