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Définition et application des règles de sécurité

Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17.


Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

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Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

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