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Définition

§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).


§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :


- premier ensemble : les refuges non gardés ;


- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.


§ 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :


- prévenir les risques de départ de feu ;- limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;- évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ;


- alerter les secours.


Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.

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