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Vestiaires

§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.


§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.

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Cet article est extrait d'un texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du : 4 septembre 1983

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