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GA
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Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés
Dans le cas où il existe sur un même site plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés entre eux dans les conditions définies à l'article GA 17, chaque chef d'établissement est l'unique correspondant de l'autorité administrative pour tout ce qui relève de l'application du présent règlement de sécurité, tant pour ce qui le concerne directement que pour les autres activités éventuellement incluses au sein de son établissement.
Afin que la gestion quotidienne de la sécurité soit inscrite dans une démarche globale concernant l'ensemble des établissements de type GA regroupés, chaque chef d'établissement doit désigner nominativement un responsable de l'organisation de la sécurité (ROS) pour son propre établissement. Chaque ROS doit s'assurer que les moyens de sécurité propres à son établissement sont en état de fonctionnement.
L'organisation de la sécurité prévue à l'alinéa précédent vise les objectifs suivants :
- définir les procédures relatives à l'exploitation des interfaces entre les établissements (lors des essais, des opérations de maintenance, etc.) puis les annexer au registre de sécurité de l'établissement ;
- programmer au moins une réunion semestrielle de coordination organisée entre les différents ROS du site. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu annexé au registre de sécurité de chaque établissement ;
- réaliser un plan de coordination et de sécurité incendie, listant les différents scénarii prévus en cas d'incendie ou d'une évacuation ainsi que les interactions entre les différents réseaux. Des mesures prévisionnelles y sont proposées prévoyant notamment des exercices avec les sapeurs-pompiers. Au préalable, ce document doit recueillir l'avis conjoint des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 s'ils existent, et être joint aux plans à remettre aux pompiers en application de l'article GA 45 ;
- prévoir, en cas de sinistre, un responsable unique de commandement (RUC) choisi parmi les personnels de l'établissement où se situe le sinistre initial. Celui-ci est l'unique conseiller du commandant des opérations de secours ; la liste des fonctions dont l'accomplissement peut permettre d'exercer cette responsabilité doit être annexée au registre de sécurité des établissements ;
- garantir, en cas de sinistre, la coordination de la mise en œuvre des moyens internes propres à chaque établissement.