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Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;


Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :


Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;


Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

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