top of page
a38355ea-0739-4a44-83ec-42ddce5a78e8
Lien copié
R184
3
6
Rubriques concernées
Type
ID
Suivant
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Type
Suivant
ID
Titre
Immeubles de grande hauteur
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 183-11, sont punis des peines prévues à l'article 131-41 du code pénal ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent titre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
Articles en lien
Article
Article
bottom of page