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CTS

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Gradins, planchers, escaliers, galeries

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 14 s'appliquent.


En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l'étage doivent respecter les dispositions suivantes :


- ils ne doivent pas excéder cinq rangées de gradinage en profondeur et 1 mètre en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des sièges ;


- la protection des parties hautes doit être assurée par un garde-corps ;


- ils ne comportent que des places assises ;


- ils doivent être aménagés de manière à limiter la capacité d'accueil du public à 16 personnes entre deux circulations et 8 personnes entre une circulation et un obstacle (garde-corps, paroi, etc.).


L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, est compatible avec les limites fixées par le fabricant.


§ 2. En complément des dispositions de l'article CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :


- les éléments constitutifs du plancher haut doivent être réalisés en matériaux M 1 par nature ou par traitement ;


- la mise en œuvre partielle du plancher haut est autorisée, si elle fait partie des configurations prévues par le constructeur ;


- les mezzanines qui interviendraient en complément du plancher séparatif des deux niveaux, même si celui-ci est mis partiellement en œuvre, sont interdites ;


- des garde-corps conformes à la norme NFP 01 012 doivent être installés en limite des vides : trémies, terrasses, plancher partiel... ;


- un dispositif destiné à éviter la chute des personnes doit être installé en périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre une paroi donnant sur le vide, si cette paroi n'est pas prévue à cet effet ;


- la structure de l'ensemble des escaliers extérieurs doit être solidaire de celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers extérieurs tournants et ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être protégés, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, par un écran thermique répondant aux dispositions de l'article AM 8, destiné à protéger le public en cas d'évacuation.

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