top of page

a55367cf-602d-4c21-9ca0-5e9215521ded

R122

5

Rubriques concernées

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Autorisations applicables aux établissements recevant du public

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :


a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;


b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ;


c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39.


L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page