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Autorisations applicables aux établissements recevant du public

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :


a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;


b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ;


c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39.


L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

Articles en lien

33-3
GE
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