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Système de sécurité incendie

§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.


Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.


Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune.


§ 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :

- l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;


- les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;


- pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;

- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;


- le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.


b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :


- le désenfumage de la zone sinistrée ;


- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :


- l'alarme générale sélective du bâtiment ;


- les éventuels asservissements liés à ces combles ;


- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;


- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


§ 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

Articles en lien

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