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Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l'article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.


§ 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

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18 oct. 1995 *

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