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Planchers légers surélevés
§ 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :
- être classés CFL-s1 ou en catégorie M3 ;
- avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M4 ;
- avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ;
- comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 ;
- être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers ;
§ 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.
Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1 ;
§ 3. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1 ;
§ 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue ;
§ 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences.
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