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Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;


- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

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