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Isolement par rapport aux tiers

17.1. Objet et généralités :


17.1.1. Objet :


Les établissements du présent type doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d'éviter que les effets d'un incendie ne puissent se propager rapidement de l'un à l'autre.


Toutefois pour les établissements tiers de type GA entre eux, les dispositions du paragraphe 17.3 s'appliquent.


17.1.2. Généralités :


Lorsqu'un établissement de type GA abrite une exploitation non isolée à risques particuliers, l'établissement de type GA est classé à risques particuliers.


17.2. Isolement par rapport à des tiers qui ne sont ni de type GA ni de type PS :


Sans présumer de l'application de dispositions réglementaires plus contraignantes, les conditions d'isolement suivantes s'imposent :


17.2.1. Isolement en vis-à-vis :


Les dispositions de l'article CO 8 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA situé en vis-à-vis d'un tiers et séparé d'une aire libre de moins de 8 mètres.


Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux trémies indispensables à l'exploitation d'une gare souterraine existante qui font l'objet d'un examen au cas d'espèce.


17.2.2. Isolement latéral :


Les dispositions de l'article CO 7 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA avec un tiers latéral contigu.


17.2.3. Isolement par rapport à un tiers superposé :


17.2.3.1. Gare aérienne ou partie aérienne de gare mixte :


Les dispositions de l'article CO 9 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement des parties aériennes d'un établissement de type GA avec tiers superposé.


17.2.3.2. Gare souterraine ou partie souterraine de gare mixte :


Les dalles supérieures d'isolement de la gare sont :


Coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 si elles sont :


- non surmontées de constructions. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées immédiatement au-dessus des voies dont la dimension suivant l'axe longitudinal de ces dernières est inférieure à 20 mètres (ponts, passerelles...) ;


- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 8 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent des trains transportant des marchandises ;


- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs.


Coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180 si elles sont :


- surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un immeuble de grande hauteur (IGH), pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;


- surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres au maximum et à plus de 8 mètres par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.


Coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 si elles sont :


- surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un IGH pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.


17.2.3.3. Façades dominant des voies ferrées :


Les façades directement situées à l'aplomb de zones habituellement réservées au stationnement de matériels ferroviaires doivent présenter les caractéristiques suivantes sur une distance verticale de 8 mètres par rapport au niveau maximal atteint par le toit des véhicules :


- pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;


- coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.


Cette disposition peut être remplacée par la mise en place d'éléments de construction :


- pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade, pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;


- coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60, sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.


17.2.4. Dispositifs de franchissement :


17.2.4.1. Dispositifs de franchissement d'une paroi d'isolement :


Ces franchissements sont autorisés, sauf dans les cas où la réglementation applicable aux différentes activités du tiers l'interdit. Ils ne peuvent servir de dégagements normaux de l'un ou de l'autre des établissements concernés.


Ils doivent être réalisés au moyen d'un dispositif de franchissement restituant un degré de résistance au feu coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120.


Cependant, le franchissement peut être effectué au travers d'un bloc-porte coupe-feu de degré 1 heure équipé de ferme-porte ou EI 60-C dans les cas suivants :


- locaux servant de logement au personnel ;


- dégagements accessoires d'un établissement tiers.


17.2.4.2 Dispositifs de franchissement d'une aire libre d'isolement :


Ces franchissements sont autorisés sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 10, §2, du règlement de sécurité.


17.3. Isolement entre plusieurs établissements de type GA ou similaires :


Aucune condition d'isolement n'est demandée entre établissements de type GA. Cette disposition est étendue aux conditions d'isolement avec les établissements dont l'exploitation est similaire à celle des établissements de type GA tels que gares routières, aérogares...


En compensation, si deux établissements de type GA ou similaires sont implantés sur un même site sans isolement, la surveillance doit être assurée conformément aux dispositions de l'article GA40.


17.4. Isolement par rapport à un parc de stationnement :


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement de type GA et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, §4.


Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et une gare situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.


Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne peuvent être considérés comme des dégagements normaux au sens du règlement de sécurité, pour aucun des deux établissements concernés.

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