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Moyens d'extinction

§ 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée :


- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;


- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.

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