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Protection physique du public

§ 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :


- soit résister aux chocs ;


- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;


- soit être protégées.


La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.


§ 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

8 juil. 1982 *

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