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Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :


Dans les établissements de 1re catégorie ;


Dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.


§ 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

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