top of page

cd73de55-aca5-4c64-8afa-3ac37b971614

GH

22

6

Rubriques concernées

Books.png

Type

ID

Suivant

Titre

Book.png

Type

Suivant

ID

Titre

BookOpen.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page1.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page2.png

Type

Suivant

ID

Titre

Page3.png

Type

Suivant

ID

Titre

Revêtements de sol et revêtements des parois latérales

§ 1. Toutes les parois supports de revêtements visées par le présent article sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou classés A2-s3, d0.


§ 2. Les revêtements de sol sont de catégorie M3 ou classés CFL-s1.


§ 3. Les revêtements des parois latérales sont de catégorie M1 ou classés B-s3, d0.


En aggravation de ces dispositions, dans les dégagements communs, les halls et les cuisines collectives, les revêtements des parois latérales sont de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0.


Les matériaux de catégorie M3 ou classés D sont toutefois autorisés pour les blocs-portes et les plinthes, les matériaux de catégorie M1 ou classés A2FL pour les planchers techniques (côté plénum).


Le classement de réaction au feu des papiers peints collés et des peintures appliquées sur les parois est justifié dans les conditions prévues à l'annexe III de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page