top of page

cdf4c4db-eef9-48b1-82d9-745dca2c2f1a

MS

52

Rubriques concernées

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Présence de l'exploitant

§ 1. Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pour :


-décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;


-assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l'article R. 123-49 du code la construction et de l'habitation ;


-assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.


§ 2. Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l'exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l'établissement sous réserve :


-d'être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts ;


-que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.

Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page