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R145 2

Rubriques concernées

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Dispositions générales

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.


Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.

Articles en lien

Cet article est extrait d'un texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du : 1 juillet 2021

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