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CTS
53
Rubriques concernées
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Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.
§ 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des :
- établissements sanitaires ;
- locaux et espaces réservés au sommeil ;
- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.
§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.
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