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L 16

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Equipement d'alarme

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.


Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :


- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;


- de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

22 juin 2007 *

ArchiNORM ne peut être tenu responsable de la mise en application de ce texte. Il convient de se référer aux personnes compétentes en amont.

Sur le site Légifrance,

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