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Systèmes d'alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :


a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;


b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.


§ 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines.

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