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R143

35

Rubriques concernées

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Organisation du contrôle des établissements

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .

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GE
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