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L122 6
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Déclarations et autorisations
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.
NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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Ce texte est un aperçu de Légifrance.
Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :
1 juil. 2021 *
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