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Escaliers

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est interdite.


Les escaliers supplémentaires ne sont pas soumis à cette aggravation dans les cas suivants :


- dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée ;


- pour les escaliers desservant 2 niveaux d'un même compartiment.


§ 2. Les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.


§ 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par une zone protégée sinistrée.


§ 4. En dérogation à l'article CO 36, dans les étages, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage ou plus, sous réserve du respect de l'article CO 38.

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