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Domaine d'application

§ 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.


§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.


§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.


§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. La dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article GZ 7 n'est pas applicable à ces établissements.

Articles en lien

33-3
GE
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Article

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