top of page

dea88043-ffb5-4aa0-9bee-c7335bbd4d3c

T

19

Rubriques concernées

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Titre

ID

Type

Protection des escaliers des bâtiments

§ 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.


Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), cette protection n'est pas exigée pour :


- tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;


- les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.


§ 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.


§ 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.


Articles en lien

33-3
GE
33-3
GE
33-3
GE

Article

Article

-

...

-

-

Sur le site Légifrance,

la dernière mise à jour est indiquée au-dessus de l'article

Encore au-dessus,

ChronoLégi vous assure si elle est encore en vigueur

bottom of page