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Service de sécurité incendie

§ 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :


a) Etablissements recevant au plus 500 personnes :


- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;


b) De 501 à 2 500 personnes :


- par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ;


c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :


- par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;


- le nombre d'agents de sécurité incendie doit être majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes.


§ 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46, paragraphe 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.


La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.


§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

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