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Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis

I. - Usages attendus :


Tout établissement ou installation recevant du public assis reçoit des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement adapté sont aménagés.


Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes.


Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.


II. - Caractéristiques minimales :


Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes :


1° Nombre :


Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d'emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.


2° Répartition :


Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes par l'établissement présente des différences importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.


3° Caractéristiques dimensionnelles :


Chaque emplacement accessible correspond à un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.


Le cheminement d'accès à ces emplacements présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l'article 6.


Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté. Toutefois, les emmarchements de gradins respectent les dispositions du 2° de l'article 7-1 à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

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